Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2008 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSection 2 : Les collèges et les lycées.
Partie réglementaire
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
Section 2 : Les collèges et les lycées.
IdentifiantLEGIARTI000018379178
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D492-14 du Code de l'éducation (version du 19 mars 2008)Légifrance →
1. Les dépenses de fonctionnement du service annexe d'hébergement sont entièrement supportées par les familles et par l'Etat.
2. L'Etat a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction, de gestion, d'éducation et de surveillance du service d'hébergement ainsi que des personnels soignants, ouvriers et de service.
Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 55-20 du décret n°86-164 du 31 janvier 1986 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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