Sous-section 3 : Le conseil de discipline de l’établissement
Paragraphe 2 : Compétence
IdentifiantLEGIARTI000025165425
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D511-25 du Code de l'éducation (version du 1er février 2012)Légifrance →
1. Le conseil de discipline compétent à l'égard d'un élève est celui de l'établissement dans lequel cet élève est inscrit, quel que soit le lieu où la faute susceptible de justifier une action disciplinaire a été commise.
2. Le conseil de discipline peut, sur décision de son président, être réuni dans un autre établissement scolaire ou dans les locaux du service départemental de l'éducation nationale.
Numérotation : Avant le 21 mai 2009, ce texte figurait aux articles 10 du décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 et 6 du décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 (décret n° 2009-553 du 15 mai 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
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