Code de l'éducation · Article

Article D511-30

Article en vigueur depuis le 1er février 2012.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 3 : Procédure disciplinaire
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : La vie scolaire
  3. Titre Ier : Les droits et obligations des élèves
  4. Chapitre unique
  5. Section 2 : Régime disciplinaire
  6. Sous-section 3 : Le conseil de discipline de l’établissement
  7. Paragraphe 3 : Procédure disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000025164936
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D511-30 du Code de l'éducation (version du 1er février 2012)Légifrance →

1. Lorsque le chef d'établissement, saisi par écrit d'une demande de saisine du conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative, décide de ne pas engager de procédure disciplinaire, il lui notifie sa décision motivée. Lorsque le chef d'établissement décide de saisir le conseil de discipline, il en informe préalablement le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie si l'élève a déjà fait l'objet, au cours de l'année scolaire, de la sanction prévue au 6° du I de l'article R. 511-13.

Numérotation : Avant le 21 mai 2009, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 (décret n° 2009-553 du 15 mai 2009) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025164936, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.