Sous-section 3 : Le conseil de discipline de l’établissement
Paragraphe 3 : Procédure disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000039016702
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D511-31 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Le chef d'établissement convoque par pli recommandé ou remise en main propre contre signature, au moins cinq jours avant la séance, dont il fixe la date :
2. 1° L'élève en cause ;
3. 2° S'il est mineur, son représentant légal ;
4. 3° La personne éventuellement chargée d'assister l'élève pour présenter sa défense.
5. Il convoque par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique, au moins cinq jours avant la séance, les membres du conseil de discipline ainsi que :
6. 1° La personne ayant demandé au chef d'établissement la comparution de l'élève ;
7. 2° Les témoins ou les personnes et, s'ils sont mineurs, leur représentant légal susceptibles d'éclairer le conseil de discipline sur les faits motivant la comparution de l'élève.
Numérotation : Avant le 21 mai 2009, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 (décret n° 2009-553 du 15 mai 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2019-908 du 30 août 2019, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées à raison de faits commis à compter de la rentrée scolaire 2019.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.