Sous-section 3 : Le conseil de discipline de l’établissement
Paragraphe 3 : Procédure disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000020743378
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D511-32 du Code de l'éducation (version du 21 mai 2009)Légifrance →
1. Le chef d'établissement précise à l'élève cité à comparaître les faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin qu'il puisse produire ses observations.
2. Les membres du conseil de discipline, l'élève cité à comparaître, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement.
3. Le représentant légal de l'élève et, le cas échéant, la personne chargée de l'assister sont informés de leur droit d'être entendus, sur leur demande, par le chef d'établissement et par le conseil de discipline.
Numérotation : Avant le 21 mai 2009, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 (décret n° 2009-553 du 15 mai 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
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