1. Au jour fixé pour la séance, le chef d'établissement vérifie que le conseil de discipline peut siéger valablement. Le nombre des membres présents doit être égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil de discipline est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui se tient dans un délai minimum de cinq jours et maximum de dix jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit.
Code de l'éducation · Article
Article D511-35
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 3 : Procédure disciplinaire
- Partie réglementaire
- Livre V : La vie scolaire
- Titre Ier : Les droits et obligations des élèves
- Chapitre unique
- Section 2 : Régime disciplinaire
- Sous-section 3 : Le conseil de discipline de l’établissement
- Paragraphe 3 : Procédure disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000039016706
Texte parentLEGITEXT000006071191
Numérotation : Avant le 21 mai 2009, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 (décret n° 2009-553 du 15 mai 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2019-908 du 30 août 2019, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées à raison de faits commis à compter de la rentrée scolaire 2019.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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