Code de l'éducation · Article

Article D511-37

Article en vigueur depuis le 21 mai 2009.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 3 : Procédure disciplinaire
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : La vie scolaire
  3. Titre Ier : Les droits et obligations des élèves
  4. Chapitre unique
  5. Section 2 : Régime disciplinaire
  6. Sous-section 3 : Le conseil de discipline de l’établissement
  7. Paragraphe 3 : Procédure disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000020743368
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D511-37 du Code de l'éducation (version du 21 mai 2009)Légifrance →

1. Avant l'examen d'une affaire déterminée, si la nature des accusations le justifie et que les deux tiers au moins des membres du conseil le demandent, les délégués de classe qui ne sont pas majeurs se retirent du conseil.

Numérotation : Avant le 21 mai 2009, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 (décret n° 2009-553 du 15 mai 2009) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020743368, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.