Sous-section 3 : Le conseil de discipline de l’établissement
Paragraphe 3 : Procédure disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000039016710
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D511-39 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Le conseil de discipline entend l'élève et, sur leur demande, son représentant légal et la personne chargée d'assister l'élève. Il entend également :
2. 1° Deux professeurs de la classe de l'élève en cause, désignés par le chef d'établissement qui peut à cet effet consulter l'équipe pédagogique ;
3. 2° Les deux délégués d'élèves de la classe de l'élève en cause ;
4. 3° Toute personne de l'établissement susceptible de fournir des éléments d'information sur l'élève de nature à éclairer les débats ;
5. 4° Les autres personnes convoquées par le chef d'établissement, mentionnées à l'article D. 511-31 et, si elles sont mineures, en présence de leur représentant légal.
Numérotation : Avant le 21 mai 2009, ce texte figurait aux articles 2 du décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 et 7 du décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 (décret n° 2009-553 du 15 mai 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2019-908 du 30 août 2019, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées à raison de faits commis à compter de la rentrée scolaire 2019.
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