Code de l'éducation · Article

Article D511-46

Article en vigueur depuis le 18 août 2023.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 4 : Le conseil de discipline départemental
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : La vie scolaire
  3. Titre Ier : Les droits et obligations des élèves
  4. Chapitre unique
  5. Section 2 : Régime disciplinaire
  6. Sous-section 4 : Le conseil de discipline départemental
IdentifiantLEGIARTI000047975877
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D511-46 du Code de l'éducation (version du 18 août 2023)Légifrance →

1. Sont applicables au conseil de discipline départemental les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 511-27 et des articles D. 511-31 à D. 511-43, D. 511-47 et D. 511-48. Pour l'application des articles D. 511-31, D. 511-32, D. 511-35, D. 511-36, D. 511-38, D. 511-40 et D. 511-42, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, exerce les compétences du chef d'établissement.

Numérotation : Avant le 21 mai 2009, ce texte figurait à l'article 7-1 du décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 (décret n° 2009-553 du 15 mai 2009) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047975877, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.