RattachementSous-section 5 : Dispositions communes au conseil de discipline de l’établissement et au conseil de discipline départemental
Partie réglementaire
Livre V : La vie scolaire
Titre Ier : Les droits et obligations des élèves
Chapitre unique
Section 2 : Régime disciplinaire
Sous-section 5 : Dispositions communes au conseil de discipline de l’établissement et au conseil de discipline départemental
IdentifiantLEGIARTI000020743343
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D511-47 du Code de l'éducation (version du 21 mai 2009)Légifrance →
1. Lorsqu'un élève est traduit devant le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental et fait l'objet de poursuites pénales en raison des mêmes faits, l'action disciplinaire peut, en cas de contestation sérieuse sur la matérialité de ces faits ou sur leur imputation à l'élève en cause, être suspendue jusqu'à ce que la juridiction saisie se soit prononcée.
Numérotation : Avant le 21 mai 2009, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 (décret n° 2009-553 du 15 mai 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
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