RattachementSous-section 5 : Dispositions communes au conseil de discipline de l’établissement et au conseil de discipline départemental
Partie réglementaire
Livre V : La vie scolaire
Titre Ier : Les droits et obligations des élèves
Chapitre unique
Section 2 : Régime disciplinaire
Sous-section 5 : Dispositions communes au conseil de discipline de l’établissement et au conseil de discipline départemental
IdentifiantLEGIARTI000025164618
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D511-48 du Code de l'éducation (version du 1er février 2012)Légifrance →
1. Lorsqu'un élève ayant fait l'objet de la mesure prévue à l'article D. 511-33 commet une infraction à l'égard de cette mesure, l'action disciplinaire afférente à cette faute est jointe à l'action en cours et le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental est appelé à statuer par une seule décision.
2. Lorsqu'un élève fait l'objet de poursuites disciplinaires pour des faits distincts, les deux procédures peuvent être jointes et le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental peut statuer par une seule décision, à l'initiative du chef d'établissement ou du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
Numérotation : Avant le 21 mai 2009, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 (décret n° 2009-553 du 15 mai 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
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