Code de l'éducation · Article

Article D511-51

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2026.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 6 : Appel des décisions du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : La vie scolaire
  3. Titre Ier : Les droits et obligations des élèves
  4. Chapitre unique
  5. Section 2 : Régime disciplinaire
  6. Sous-section 6 : Appel des décisions du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental
IdentifiantLEGIARTI000054166212
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D511-51 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2026)Légifrance →

1. La commission académique est présidée par le recteur d'académie ou son représentant.

2. Elle comprend en outre trois membres :

3. 1° (Supprimé) ;

4. 2° Un chef d'établissement ;

5. 3° Un professeur ;

6. 4° Un représentant des parents d'élèves.

7. Les membres autres que le président sont nommés pour deux ans par le recteur d'académie ou son représentant.

8. Deux suppléants sont nommés dans les mêmes conditions pour le représentant des parents d'élèves. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des autres membres de la commission, à l'exception de son président.

9. Pour la désignation des représentants des parents d'élèves, le recteur d'académie recueille les propositions des associations représentées au conseil académique de l'éducation nationale.

Numérotation : Avant le 21 mai 2009, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 (décret n° 2009-553 du 15 mai 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-414 du 28 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054166212, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.