Code de l'éducation · Article

Article D511-54

Article en vigueur depuis le 21 mai 2009.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 6 : Appel des décisions du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : La vie scolaire
  3. Titre Ier : Les droits et obligations des élèves
  4. Chapitre unique
  5. Section 2 : Régime disciplinaire
  6. Sous-section 6 : Appel des décisions du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental
IdentifiantLEGIARTI000020743327
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D511-54 du Code de l'éducation (version du 21 mai 2009)Légifrance →

1. Dans les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre, toute décision prise par le conseil de discipline peut être déférée, dans un délai de huit jours, au délégué à l'enseignement, qui la transmet au recteur de l'académie de Montpellier, soit par la famille ou l'élève s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur arrête sa décision après avis de la commission académique réunie sous sa présidence.

Numérotation : Avant le 21 mai 2009, ce texte figurait à l'article 30 du décret n°95-592 du 6 mai 1995 (décret n° 2009-553 du 15 mai 2009) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020743327, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.