1. Le Conseil national de la vie lycéenne peut être consulté par le ministre chargé de l'éducation sur les questions relatives à la vie matérielle, sociale, culturelle et sportive et au travail scolaire dans les lycées publics et dans les établissements régionaux d'enseignement adapté.
2. Il est tenu informé des grandes orientations de la politique éducative dans les lycées.
Numérotation : Avant le 21 mai 2009, ce texte figurait aux articles 1 du décret n°95-1293 du 18 décembre 1995 et 2 du décret n°95-1293 du 18 décembre 1995 (décret n° 2009-553 du 15 mai 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la vie lycéenne).
Décret n° 2014-590 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Conseil national de la vie lycéenne).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-623 du 5 juin 2015, le Conseil national de la vie lycéenne est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Conformément à l'article 1 et à l'annexe du décret n° 2020-631 du 25 mai 2020, le conseil national de la vie lycéenne est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2020.