Code de l'éducation · Article

Article D511-61

Article en vigueur depuis le 29 avril 2017.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Le Conseil national de la vie lycéenne
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : La vie scolaire
  3. Titre Ier : Les droits et obligations des élèves
  4. Chapitre unique
  5. Section 3 : Conseil national et conseil académique de la vie lycéenne
  6. Sous-section 1 : Le Conseil national de la vie lycéenne
IdentifiantLEGIARTI000034510484
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D511-61 du Code de l'éducation (version du 29 avril 2017)Légifrance →

1. En cas d'absence de celui des deux membres titulaires du binôme appelé à siéger, il est fait appel à l'autre membre titulaire.

2. Lorsque ni l'un ni l'autre des membres titulaires d'un binôme ne peuvent participer à une séance, il est fait appel au suppléant du membre titulaire convoqué pour siéger ou, à défaut, au suppléant de l'autre membre titulaire du binôme.

Numérotation : Avant le 21 mai 2009, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°95-1293 du 18 décembre 1995 (décret n° 2009-553 du 15 mai 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Aux termes de l'article 6 du décret n° 2017-642 du 26 avril 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement du Conseil national de la vie lycéenne et des conseils académiques de la vie lycéenne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034510484, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.