Code de l'éducation · Article

Article D511-62

Article en vigueur depuis le 21 mai 2009.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Le Conseil national de la vie lycéenne
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : La vie scolaire
  3. Titre Ier : Les droits et obligations des élèves
  4. Chapitre unique
  5. Section 3 : Conseil national et conseil académique de la vie lycéenne
  6. Sous-section 1 : Le Conseil national de la vie lycéenne
IdentifiantLEGIARTI000020743307
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D511-62 du Code de l'éducation (version du 21 mai 2009)Légifrance →

1. Le Conseil national de la vie lycéenne se réunit au moins deux fois par an. Ses séances ne sont pas publiques.

2. Le Conseil national de la vie lycéenne peut entendre, en fonction des thèmes inscrits à l'ordre du jour et avec l'accord de son président, toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux.

Numérotation : Avant le 21 mai 2009, ce texte figurait aux articles 5 du décret n°95-1293 du 18 décembre 1995 et 6 du décret n°95-1293 du 18 décembre 1995 (décret n° 2009-553 du 15 mai 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la vie lycéenne).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020743307, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.