RattachementSous-section 2 : Le conseil académique de la vie lycéenne
Partie réglementaire
Livre V : La vie scolaire
Titre Ier : Les droits et obligations des élèves
Chapitre unique
Section 3 : Conseil national et conseil académique de la vie lycéenne
Sous-section 2 : Le conseil académique de la vie lycéenne
IdentifiantLEGIARTI000041444935
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D511-64 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le recteur d'académie fixe la composition du conseil académique de la vie lycéenne. Ce conseil se compose au maximum de quarante membres. La moitié au moins sont des lycéens ou des élèves des établissements régionaux d'enseignement adapté, représentants titulaires et suppléants des élèves siégeant au conseil des délégués pour la vie lycéenne des établissements de l'académie.
Numérotation : Avant le 21 mai 2009, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°91-916 du 16 septembre 1991 (décret n° 2009-553 du 15 mai 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Aux termes de l'article 6 du décret n° 2017-642 du 26 avril 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement du Conseil national de la vie lycéenne et des conseils académiques de la vie lycéenne.
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