Code de l'éducation · Article

Article D511-64

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Le conseil académique de la vie lycéenne
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : La vie scolaire
  3. Titre Ier : Les droits et obligations des élèves
  4. Chapitre unique
  5. Section 3 : Conseil national et conseil académique de la vie lycéenne
  6. Sous-section 2 : Le conseil académique de la vie lycéenne
IdentifiantLEGIARTI000041444935
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D511-64 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le recteur d'académie fixe la composition du conseil académique de la vie lycéenne. Ce conseil se compose au maximum de quarante membres. La moitié au moins sont des lycéens ou des élèves des établissements régionaux d'enseignement adapté, représentants titulaires et suppléants des élèves siégeant au conseil des délégués pour la vie lycéenne des établissements de l'académie.

Numérotation : Avant le 21 mai 2009, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°91-916 du 16 septembre 1991 (décret n° 2009-553 du 15 mai 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Aux termes de l'article 6 du décret n° 2017-642 du 26 avril 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement du Conseil national de la vie lycéenne et des conseils académiques de la vie lycéenne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041444935, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.