RattachementSous-section 2 : Le conseil académique de la vie lycéenne
Partie réglementaire
Livre V : La vie scolaire
Titre Ier : Les droits et obligations des élèves
Chapitre unique
Section 3 : Conseil national et conseil académique de la vie lycéenne
Sous-section 2 : Le conseil académique de la vie lycéenne
IdentifiantLEGIARTI000041444931
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D511-65 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le conseil académique de la vie lycéenne comprend des représentants de l'éducation nationale nommés par le recteur d'académie et des conseillers régionaux nommés par le recteur d'académie sur proposition du président du conseil régional.
2. Il peut comprendre également :
3. a) Des représentants des autres administrations de l'Etat ;
4. b) Des représentants des départements et des communes ;
5. c) Des représentants des parents d'élèves ;
6. d) Des représentants du monde associatif, périscolaire, culturel ou économique.
7. Ces membres sont désignés par le recteur d'académie respectivement après consultation des collectivités territoriales, des associations ou des organisations représentatives concernées.
8. Dans le cas où le conseil comprend des personnalités représentant le monde économique, il est fait appel, à parité, à des représentants des organisations d'employeurs et de salariés.
Numérotation : Avant le 21 mai 2009, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°91-916 du 16 septembre 1991 (décret n° 2009-553 du 15 mai 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseils académiques de la vie lycéenne).
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