RattachementSous-section 2 : Le conseil académique de la vie lycéenne
Partie réglementaire
Livre V : La vie scolaire
Titre Ier : Les droits et obligations des élèves
Chapitre unique
Section 3 : Conseil national et conseil académique de la vie lycéenne
Sous-section 2 : Le conseil académique de la vie lycéenne
IdentifiantLEGIARTI000020743295
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D511-67 du Code de l'éducation (version du 21 mai 2009)Légifrance →
1. Les représentants des lycéens au conseil académique de la vie lycéenne sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour.
2. Le vote est personnel et secret.
3. Le vote par correspondance est autorisé.
4. Les électeurs sont répartis en trois collèges :
5. a) Le premier collège comprend les représentants des lycéens, titulaires et suppléants, aux conseils des délégués pour la vie lycéenne des lycées d'enseignement général et technologique ;
6. b) Le deuxième collège comprend les représentants des lycéens, titulaires et suppléants, aux conseils des délégués pour la vie lycéenne des lycées professionnels ;
7. c) Le troisième collège comprend les représentants des élèves, titulaires et suppléants, aux conseils des délégués pour la vie lycéenne des établissements régionaux d'enseignement adapté.
8. Le collège mentionné au c n'est créé que lorsqu'un ou plusieurs établissements régionaux d'enseignement adapté accueillant des élèves de niveau lycée sont implantés dans la circonscription électorale.
Numérotation : Avant le 21 mai 2009, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°91-916 du 16 septembre 1991 (décret n° 2009-553 du 15 mai 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseils académiques de la vie lycéenne).
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