Code de l'éducation · Article

Article D511-73

Article en vigueur depuis le 21 mai 2009.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Le conseil académique de la vie lycéenne
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : La vie scolaire
  3. Titre Ier : Les droits et obligations des élèves
  4. Chapitre unique
  5. Section 3 : Conseil national et conseil académique de la vie lycéenne
  6. Sous-section 2 : Le conseil académique de la vie lycéenne
IdentifiantLEGIARTI000020743283
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D511-73 du Code de l'éducation (version du 21 mai 2009)Légifrance →

1. Le compte rendu des réunions du conseil académique de la vie lycéenne est adressé à chacun des membres ainsi qu'à tous les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté de l'académie.

Numérotation : Avant le 21 mai 2009, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°91-916 du 16 septembre 1991 (décret n° 2009-553 du 15 mai 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseils académiques de la vie lycéenne).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020743283, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.