RattachementSous-section 4 : Dispositions particulières aux écoles maternelles et élémentaires
Partie réglementaire
Livre V : La vie scolaire
Titre II : L'organisation du temps et de l'espace scolaires
Chapitre unique
Section 1 : Aménagement du temps scolaire
Sous-section 4 : Dispositions particulières aux écoles maternelles et élémentaires
IdentifiantLEGIARTI000026982971
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D521-11 du Code de l'éducation (version du 3 septembre 2013)Légifrance →
1. Le conseil d'école intéressé ou la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale intéressé peut transmettre un projet d'organisation de la semaine scolaire au directeur académique des services de l'éducation nationale, après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré.
2. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par délégation du recteur d'académie arrête l'organisation de la semaine scolaire de chaque école du département dont il a la charge, après examen des projets d'organisation qui lui ont été transmis et après avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunal intéressé. Cet avis est réputé acquis en l'absence de notification au directeur académique des services de l'éducation nationale d'un avis exprès dans un délai de quinze jours à compter de la saisine.
Numérotation : Avant le 21 mai 2009, ce texte figurait à l'article 10-1 du décret n°90-788 du 6 septembre 1990 (décret n° 2009-553 du 15 mai 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
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