Code de l'éducation · Article

Article D521-13

Article en vigueur depuis le 3 septembre 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions particulières aux écoles maternelles et élémentaires
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : La vie scolaire
  3. Titre II : L'organisation du temps et de l'espace scolaires
  4. Chapitre unique
  5. Section 1 : Aménagement du temps scolaire
  6. Sous-section 4 : Dispositions particulières aux écoles maternelles et élémentaires
IdentifiantLEGIARTI000026982963
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D521-13 du Code de l'éducation (version du 3 septembre 2013)Légifrance →

1. Des activités pédagogiques complémentaires sont organisées par groupes restreints d'élèves :

2. 1° Pour l'aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages.

3. 2° Pour une aide au travail personnel ou pour une activité prévue par le projet d'école, le cas échéant en lien avec le projet éducatif territorial.

4. L'organisation générale de ces activités pédagogiques complémentaires est arrêtée par l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription, sur proposition du conseil des maîtres. Les dispositions retenues à ce titre sont inscrites dans le projet d'école. Le maître de chaque classe dresse, après avoir recueilli l'accord des parents ou du représentant légal, la liste des élèves qui bénéficient des activités pédagogiques complémentaires.

Numérotation : Avant le 21 mai 2009, ce texte figurait à l'article 10-1 du décret n°90-788 du 6 septembre 1990 (décret n° 2009-553 du 15 mai 2009) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026982963, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.