1. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, fixe les heures d'entrée et de sortie des écoles, dans le cadre du règlement type départemental mentionné à l'article R. 411-5, après consultation du conseil départemental de l'éducation nationale et de la ou des communes intéressées, sans préjudice du pouvoir de modification conféré au maire de la commune par les dispositions de l'article L. 521-3.
Code de l'éducation · Article
Article D521-14
Article abrogé, en vigueur du 1er février 2012 au 3 septembre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions particulières aux écoles maternelles et élémentaires
- Partie réglementaire
- Livre V : La vie scolaire
- Titre II : L'organisation du temps et de l'espace scolaires
- Chapitre unique
- Section 1 : Aménagement du temps scolaire
- Sous-section 4 : Dispositions particulières aux écoles maternelles et élémentaires
IdentifiantLEGIARTI000025164913
Texte parentLEGITEXT000006071191
Numérotation : Avant le 21 mai 2009, ce texte figurait à l'article 10-2 du décret n°90-788 du 6 septembre 1990 (décret n° 2009-553 du 15 mai 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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