Code de l'éducation · Article

Article D521-15

Article abrogé, en vigueur du 21 mai 2009 au 3 septembre 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions particulières aux écoles maternelles et élémentaires
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : La vie scolaire
  3. Titre II : L'organisation du temps et de l'espace scolaires
  4. Chapitre unique
  5. Section 1 : Aménagement du temps scolaire
  6. Sous-section 4 : Dispositions particulières aux écoles maternelles et élémentaires
IdentifiantLEGIARTI000020743233
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D521-15 du Code de l'éducation (version du 21 mai 2009)Légifrance →

1. L'organisation générale de l'aide personnalisée prévue pour répondre aux besoins des élèves qui rencontrent des difficultés dans leurs apprentissages est arrêtée par l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription sur proposition du conseil des maîtres.

2. L'ensemble des dispositions retenues est inscrit dans le projet d'école.

3. Le maître de chaque classe dresse, après avoir recueilli l'accord des parents ou du représentant légal, la liste des élèves qui bénéficient de l'aide personnalisée, dans la limite de deux heures par semaine.

Numérotation : Avant le 21 mai 2009, ce texte figurait à l'article 10-3 du décret n°90-788 du 6 septembre 1990 (décret n° 2009-553 du 15 mai 2009) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020743233, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.