Code de l'éducation · Article

Article D521-3

Article en vigueur depuis le 21 mai 2009.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes à l’ensemble des académies
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : La vie scolaire
  3. Titre II : L'organisation du temps et de l'espace scolaires
  4. Chapitre unique
  5. Section 1 : Aménagement du temps scolaire
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes à l’ensemble des académies
IdentifiantLEGIARTI000020743263
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D521-3 du Code de l'éducation (version du 21 mai 2009)Légifrance →

1. Lorsque des établissements scolaires sont appelés à participer à une expérimentation pédagogique s'inscrivant dans le cadre d'une recherche nationale ou académique, les dispositions de l'arrêté fixant le calendrier scolaire national peuvent être adaptées par le recteur d'académie, dans la mesure nécessaire à la conduite de cette expérimentation et pour la durée de celle-ci.

2. Lorsqu'une expérimentation, conduite à l'initiative ou avec l'approbation du ministre chargé de l'éducation et sous son contrôle, porte sur de nouveaux modes d'organisation des rythmes scolaires annuels, les adaptations arrêtées par le recteur d'académie peuvent déroger aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 521-2.

3. Le Conseil supérieur de l'éducation est tenu informé de la mise en place de ces expérimentations et des résultats de leur évaluation.

Numérotation : Avant le 21 mai 2009, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°90-236 du 14 mars 1990 (décret n° 2009-553 du 15 mai 2009) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020743263, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.