RattachementSous-section 1 : Dispositions communes à l’ensemble des académies
Partie réglementaire
Livre V : La vie scolaire
Titre II : L'organisation du temps et de l'espace scolaires
Chapitre unique
Section 1 : Aménagement du temps scolaire
Sous-section 1 : Dispositions communes à l’ensemble des académies
IdentifiantLEGIARTI000025164604
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D521-4 du Code de l'éducation (version du 1er février 2012)Légifrance →
1. Le recteur d'académie arrête sa décision dans les conditions suivantes :
2. 1° Lorsque la mesure d'adaptation envisagée intéresse l'ensemble de l'académie, après consultation du conseil académique de l'éducation nationale ;
3. 2° Lorsque la mesure d'adaptation envisagée intéresse l'ensemble d'un département, après consultation du conseil départemental de l'éducation nationale ;
4. 3° Lorsque la mesure d'adaptation envisagée intéresse un seul ou un nombre limité d'établissements scolaires, après consultation du conseil de l'école ou des écoles, du conseil d'administration du ou des établissements d'enseignement du second degré concernés.
5. Pour les décisions prises en application des 2° et 3°, le recteur d'académie peut déléguer sa signature au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
Numérotation : Avant le 21 mai 2009, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°90-236 du 14 mars 1990 (décret n° 2009-553 du 15 mai 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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