RattachementSous-section 2 : Dispositions particulières aux académies de Corse et d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Partie réglementaire
Livre V : La vie scolaire
Titre II : L'organisation du temps et de l'espace scolaires
Chapitre unique
Section 1 : Aménagement du temps scolaire
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux académies de Corse et d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon
IdentifiantLEGIARTI000041420564
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D521-6 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les recteurs des académies de Corse, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion peuvent adapter le calendrier national en fixant, par arrêté, pour une période de trois années, des calendriers scolaires tenant compte des caractères particuliers de chacune des régions concernées.
2. Ces calendriers sont établis sur la base d'une année scolaire comportant trente-six semaines réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes.
3. Les conseils de l'éducation nationale des six académies, ainsi que l'Assemblée de Corse, l'Assemblée de Guyane, l'Assemblée de Martinique, le conseil départemental de Mayotte et les conseils régionaux de la Guadeloupe et de La Réunion, sont consultés, chacun en ce qui le concerne, pour l'établissement de ces calendriers triennaux.
4. Ceux-ci peuvent faire l'objet d'adaptations localisées et circonstancielles dans les conditions prévues à la sous-section 1 de la présente section.
Numérotation : Avant le 21 mai 2009, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°90-236 du 14 mars 1990 (décret n° 2009-553 du 15 mai 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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