Code de l'éducation · Article

Article D521-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux académies de Corse et d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : La vie scolaire
  3. Titre II : L'organisation du temps et de l'espace scolaires
  4. Chapitre unique
  5. Section 1 : Aménagement du temps scolaire
  6. Sous-section 2 : Dispositions particulières aux académies de Corse et d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon
IdentifiantLEGIARTI000039240168
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D521-7 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les compétences conférées aux recteurs d'académie par l'article D. 521-6 sont exercées, après consultation des assemblées locales, à Saint-Pierre-et-Miquelon par le recteur de l'académie de Normandie, et à Saint-Barthélemy et Saint-Martin par le recteur de l'académie de la Guadeloupe.

Numérotation : Avant le 21 mai 2009, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°90-236 du 14 mars 1990 (décret n° 2009-553 du 15 mai 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2019-1056, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039240168, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.