RattachementParagraphe 3 : Montant et paiement des bourses de collège
Partie réglementaire
Livre V : La vie scolaire
Titre III : Les aides à la scolarité
Chapitre Ier : L’aide à la scolarité et les bourses nationales
Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré
Sous-section 1 : Bourses nationales de collège
Paragraphe 3 : Montant et paiement des bourses de collège
IdentifiantLEGIARTI000032262947
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D531-10 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2016)Légifrance →
1. Pour les élèves inscrits dans un établissement d'enseignement privé, le chef d'établissement adresse, au cours du premier trimestre de l'année scolaire, à l'autorité académique chargée de la gestion des bourses nationales dont il dépend la liste des demandeurs de bourse de collège, le montant proposé pour chacun ainsi que les pièces justificatives afférentes. Sur la base de ces éléments, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, arrête la liste des boursiers ainsi que le montant attribué à chacun et notifie les décisions aux personnes mentionnées à l'article D. 531-4.
2. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, est tenu informé par le chef d'établissement des modifications intervenues pour la mise à jour trimestrielle de la liste nominative des élèves boursiers.
Numérotation : Avant le 21 mai 2009, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°98-762 du 28 août 1998 (décret n° 2009-553 du 15 mai 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
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