Code de l'éducation · Article

Article D531-11

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2016.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 3 : Montant et paiement des bourses de collège
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : La vie scolaire
  3. Titre III : Les aides à la scolarité
  4. Chapitre Ier : L’aide à la scolarité et les bourses nationales
  5. Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré
  6. Sous-section 1 : Bourses nationales de collège
  7. Paragraphe 3 : Montant et paiement des bourses de collège
IdentifiantLEGIARTI000032262950
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D531-11 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2016)Légifrance →

1. Dans l'enseignement privé, la bourse de collège est versée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, aux personnes mentionnées à l'article D. 531-4.

2. Dans le cas où les personnes mentionnées au premier alinéa auraient donné procuration sous seing privé au représentant légal de l'établissement, la bourse leur est versée par l'intermédiaire de ce dernier après déduction des frais de pension ou de demi-pension.

Numérotation : Avant le 21 mai 2009, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°98-762 du 28 août 1998 (décret n° 2009-553 du 15 mai 2009) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032262950, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.