RattachementParagraphe 3 : Montant et paiement des bourses de collège
Partie réglementaire
Livre V : La vie scolaire
Titre III : Les aides à la scolarité
Chapitre Ier : L’aide à la scolarité et les bourses nationales
Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré
Sous-section 1 : Bourses nationales de collège
Paragraphe 3 : Montant et paiement des bourses de collège
IdentifiantLEGIARTI000032262953
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D531-12 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2016)Légifrance →
1. En cas d'absences injustifiées et répétées d'un élève, la bourse peut donner lieu à retenue.
2. Cette retenue est opérée lorsque la durée cumulée de ces absences excède quinze jours, dans la proportion d'un deux cent soixante-dixième par jour d'absence.
3. Les absences constatées sont imputées sur le trimestre au cours duquel les quinze journées cumulées d'absence depuis le début de l'année scolaire ont été dépassées. Les absences suivantes sont imputées sur le trimestre en cours. Si des absences n'ont pas fait l'objet d'une retenue, elles donnent lieu à l'établissement d'un ordre de reversement.
4. La décision, motivée, est prise par le chef d'établissement s'agissant des élèves des établissements d'enseignement public. Elle est de la compétence du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur proposition du chef d'établissement, s'agissant des élèves des établissements d'enseignement privés.
Numérotation : Avant le 21 mai 2009, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°98-762 du 28 août 1998 (décret n° 2009-553 du 15 mai 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.