RattachementParagraphe 1 : Formations et établissements habilités à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée
Partie réglementaire
Livre V : La vie scolaire
Titre III : Les aides à la scolarité
Chapitre Ier : L’aide à la scolarité et les bourses nationales
Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré
Sous-section 2 : Bourses nationales d’études du second degré de lycée
Paragraphe 1 : Formations et établissements habilités à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée
IdentifiantLEGIARTI000041444915
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D531-15 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les établissements mentionnés au 2° de l'article R. 531-14 doivent remplir les conditions exigées des établissements d'enseignement public du second degré relatives à l'installation matérielle, au respect des programmes d'enseignement et à la qualification des personnels. Ces établissements sont soumis à l'inspection de l'Etat.
2. Les demandes d'habilitation à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée sont déposées avant le 31 décembre au rectorat d'académie. Les décisions du recteur d'académie d'octroi ou de rejet de l'habilitation sont motivées et interviennent avant le 1er juin pour prendre effet à la rentrée scolaire suivante.
3. Les retraits d'habilitation sont soumis à l'avis du conseil académique de l'éducation nationale siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2. Ils font l'objet d'une décision du recteur d'académie motivée qui peut intervenir à toute époque. Cette décision n'est opposable aux boursiers, avec effet à compter de la rentrée scolaire suivante, que si cette décision est intervenue avant le 1er juin.
Numérotation : Avant le 21 mai 2009, ce texte figurait aux articles 6 du décret n°59-39 du 2 janvier 1959 et 5 du décret n°59-38 du 2 janvier 1959 (décret n° 2009-553 du 15 mai 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
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