Code de l'éducation · Article

Article D531-21

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2016.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 2 : Critères d’attribution
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : La vie scolaire
  3. Titre III : Les aides à la scolarité
  4. Chapitre Ier : L’aide à la scolarité et les bourses nationales
  5. Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré
  6. Sous-section 2 : Bourses nationales d’études du second degré de lycée
  7. Paragraphe 2 : Critères d’attribution
IdentifiantLEGIARTI000032262958
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D531-21 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2016)Légifrance →

1. Le barème national mentionné à l'article D. 531-20 prend en considération les ressources en fonction des charges du foyer fiscal de la ou des personnes présentant la demande de bourse.

2. Les enfants à charge considérés pour l'étude du droit à bourse sont les enfants mineurs, les enfants majeurs célibataires et les enfants handicapés tels qu'ils figurent sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu.

3. Le revenu fiscal de référence, tel qu'il figure sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu, est retenu pour apprécier les ressources de la ou des personnes mentionnées à l'article R. 531-19.

4. En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032262958, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.