Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2016 au 5 avril 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementParagraphe 2 : Critères d’attribution
Partie réglementaire
Livre V : La vie scolaire
Titre III : Les aides à la scolarité
Chapitre Ier : L’aide à la scolarité et les bourses nationales
Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré
Sous-section 2 : Bourses nationales d’études du second degré de lycée
Paragraphe 2 : Critères d’attribution
IdentifiantLEGIARTI000032262955
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D531-22 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2016)Légifrance →
1. La vérification des ressources et des charges des personnes mentionnées à l'article R. 531-19 est effectuée lors de la première demande de bourse et en cas de redoublement ou de changement d'orientation de l'élève.
2. Elle intervient également lors d'une rentrée scolaire suivante en cas de modification substantielle de la situation des personnes mentionnées à l'article R. 531-19 depuis l'année de référence entraînant une diminution ou une augmentation des ressources. Celles-ci informent le recteur d'académie de toute modification de leur situation.
3. La diminution ou, éventuellement, la suppression de la bourse peut être prononcée par décision motivée du recteur.
Numérotation : Avant le 21 mai 2009, ce texte figurait aux articles 11 du décret n°59-39 du 2 janvier 1959 et 3 du décret n°59-1422 du 18 décembre 1959 (décret n° 2009-553 du 15 mai 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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