Chapitre Ier : L’aide à la scolarité et les bourses nationales
Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré
Sous-section 2 : Bourses nationales d’études du second degré de lycée
Paragraphe 3 : Modalités d’attribution
IdentifiantLEGIARTI000049400773
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D531-23 du Code de l'éducation (version du 5 avril 2024)Légifrance →
1. Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont attribuées pour une année scolaire.
2. En cas de changement de la ou des personnes assumant la charge effective et permanente de l'élève pour lequel la bourse a été attribuée, l'administration met fin au versement de la bourse et se prononce, dans les conditions prévues par la présente sous-section, sur l'attribution de la bourse au bénéfice de la personne ou des personnes qui assument nouvellement la charge effective et permanente de l'élève, sous réserve que celles-ci lui transmettent les informations nécessaires à l'instruction de cette décision.
Numérotation : Avant le 21 mai 2009, ce texte figurait aux articles 12 du décret n°59-39 du 2 janvier 1959 et 6 du décret n°59-1422 du 18 décembre 1959 (décret n° 2009-553 du 15 mai 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-306 du 3 avril 2024, ces dispositions sont applicables aux demandes de bourses effectuées au titre des années scolaires 2024-2025 et suivantes.
Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 11 du décret n° 2024-306 du 3 avril 2024.
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