Chapitre Ier : L’aide à la scolarité et les bourses nationales
Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré
Sous-section 2 : Bourses nationales d’études du second degré de lycée
Paragraphe 3 : Modalités d’attribution
IdentifiantLEGIARTI000041444913
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D531-27 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Après la rentrée scolaire et dès qu'il a connaissance de l'établissement dans lequel est inscrit l'élève qui s'est vu reconnaître le droit à bénéficier d'une bourse d'études, le recteur d'académie notifie les attributions de bourses d'études du second degré de lycée. Ces notifications précisent pour chaque boursier l'échelon de bourse qui résulte du barème ainsi que les primes et avantages complémentaires éventuellement accordés.
Numérotation : Avant le 21 mai 2009, ce texte figurait aux articles 5 du décret n°59-39 du 2 janvier 1959, 7 du décret n°59-39 du 2 janvier 1959 et 5 du décret n°59-1422 du 18 décembre 1959 (décret n° 2009-553 du 15 mai 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
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