Article abrogé, en vigueur du 21 mai 2009 au 1er septembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementParagraphe 4 : Montant et paiement
Partie réglementaire
Livre V : La vie scolaire
Titre III : Les aides à la scolarité
Chapitre Ier : L’aide à la scolarité et les bourses nationales
Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré
Sous-section 2 : Bourses nationales d’études du second degré de lycée
Paragraphe 4 : Montant et paiement
IdentifiantLEGIARTI000020743135
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D531-32 du Code de l'éducation (version du 21 mai 2009)Légifrance →
1. Des congés, notamment pour raisons de santé ou de séjour à l'étranger, peuvent être accordés par le recteur d'académie aux boursiers qui en font la demande motivée. Le congé comporte la suspension du paiement de la bourse mais le versement peut être exceptionnellement maintenu pendant la période du congé.
Numérotation : Avant le 21 mai 2009, ce texte figurait aux articles 14 du décret n°59-39 du 2 janvier 1959 et 3 du décret n°59-1422 du 18 décembre 1959 (décret n° 2009-553 du 15 mai 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
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