Code de l'éducation · Article

Article D531-32

Article abrogé, en vigueur du 21 mai 2009 au 1er septembre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 4 : Montant et paiement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : La vie scolaire
  3. Titre III : Les aides à la scolarité
  4. Chapitre Ier : L’aide à la scolarité et les bourses nationales
  5. Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré
  6. Sous-section 2 : Bourses nationales d’études du second degré de lycée
  7. Paragraphe 4 : Montant et paiement
IdentifiantLEGIARTI000020743135
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D531-32 du Code de l'éducation (version du 21 mai 2009)Légifrance →

1. Des congés, notamment pour raisons de santé ou de séjour à l'étranger, peuvent être accordés par le recteur d'académie aux boursiers qui en font la demande motivée. Le congé comporte la suspension du paiement de la bourse mais le versement peut être exceptionnellement maintenu pendant la période du congé.

Numérotation : Avant le 21 mai 2009, ce texte figurait aux articles 14 du décret n°59-39 du 2 janvier 1959 et 3 du décret n°59-1422 du 18 décembre 1959 (décret n° 2009-553 du 15 mai 2009) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020743135, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.