Article abrogé, en vigueur du 1er février 2012 au 1er septembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSous-section 3 : Bourses au mérite
Partie réglementaire
Livre V : La vie scolaire
Titre III : Les aides à la scolarité
Chapitre Ier : L’aide à la scolarité et les bourses nationales
Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré
Sous-section 3 : Bourses au mérite
IdentifiantLEGIARTI000025164900
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D531-38 du Code de l'éducation (version du 1er février 2012)Légifrance →
1. Pour les élèves mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 531-37, la décision d'attribution de la bourse au mérite relève de la compétence de le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis d'une commission départementale qu'il préside et dont il désigne les membres pour une durée de trois ans.
2. Cette commission est composée de dix-sept membres :
3. 1° Quatre chefs d'établissement ;
4. 2° Un gestionnaire ;
5. 3° Un assistant de service social ;
6. 4° Un conseiller principal d'éducation ;
7. 5° Un conseiller d'orientation-psychologue ;
8. 6° Deux représentants des parents d'élèves ;
9. 7° Deux représentants des élèves issus du conseil académique de la vie lycéenne ;
10. 8° Deux enseignants ;
11. 9° Une personne qualifiée représentant l'enseignement privé ;
12. 10° Deux représentants des collectivités territoriales.
Numérotation : Avant le 21 mai 2009, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2006-730 du 22 juin 2006 (décret n° 2009-553 du 15 mai 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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