RattachementParagraphe 2 : Critères d’attribution des bourses de collège
Partie réglementaire
Livre V : La vie scolaire
Titre III : Les aides à la scolarité
Chapitre Ier : L’aide à la scolarité et les bourses nationales
Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré
Sous-section 1 : Bourses nationales de collège
Paragraphe 2 : Critères d’attribution des bourses de collège
IdentifiantLEGIARTI000049400757
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D531-4 du Code de l'éducation (version du 5 avril 2024)Légifrance →
1. La bourse nationale de collège peut être demandée par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l'élève. Elle est attribuée pour une année scolaire sous conditions de ressources en fonction des charges des personnes présentant la demande, appréciées selon les modalités ci-après.
2. Les ressources et le nombre d'enfants à charge sont justifiés par l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu.
3. Le revenu fiscal de référence, tel qu'il figure sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de la ou des personnes mentionnées au premier alinéa, est retenu pour apprécier les ressources.
4. Les enfants à charge considérés pour l'étude du droit à bourse sont les enfants mineurs, les enfants majeurs célibataires et les enfants handicapés tels qu'ils figurent sur l'avis d'imposition.
5. En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
6. En cas de changement de la ou des personnes assumant la charge effective et permanente de l'élève pour lequel la bourse a été attribuée, l'administration met fin au versement de la bourse et se prononce, dans les conditions prévues par la présente sous-section, sur l'attribution de la bourse au bénéfice de la personne ou des personnes qui assument nouvellement la charge effective et permanente de l'élève, sous réserve que celles-ci lui transmettent les informations nécessaires à l'instruction de cette décision.
Numérotation : Avant le 21 mai 2009, ce texte figurait aux articles 3 du décret n°98-762 du 28 août 1998 et 4 du décret n°98-762 du 28 août 1998 (décret n° 2009-553 du 15 mai 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-306 du 3 avril 2024, ces dispositions sont applicables aux demandes de bourses effectuées au titre des années scolaires 2024-2025 et suivantes.
Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 11 du décret n° 2024-306 du 3 avril 2024.
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