1. Les élèves attributaires d'une bourse au mérite scolarisés dans un établissement d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture qui poursuivent, en cours d'année scolaire, leur scolarité dans un lycée relevant du ministre chargé de l'éducation conservent le bénéfice de cette bourse. Il en va de même des élèves scolarisés dans un lycée relevant du ministre chargé de l'éducation bénéficiaires d'une bourse au mérite qui poursuivent, en cours d'année scolaire, leur scolarité dans un établissement d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture.
Code de l'éducation · Article
Article D531-41
Article en vigueur depuis le 5 avril 2024.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 3 : Bourses au mérite
- Partie réglementaire
- Livre V : La vie scolaire
- Titre III : Les aides à la scolarité
- Chapitre Ier : L’aide à la scolarité et les bourses nationales
- Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré
- Sous-section 3 : Bourses au mérite
IdentifiantLEGIARTI000049400797
Texte parentLEGITEXT000006071191
Numérotation : Avant le 21 mai 2009, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2006-730 du 22 juin 2006 (décret n° 2009-553 du 15 mai 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-306 du 3 avril 2024, ces dispositions sont applicables aux demandes de bourses effectuées au titre des années scolaires 2024-2025 et suivantes.
Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 11 du décret n° 2024-306 du 3 avril 2024.
Aller plus loin
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