1. La ou les personnes mentionnées à l'article D. 531-4 peuvent bénéficier de la bourse de collège au titre d'une année scolaire si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de la dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse ou du réexamen de la demande n'excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant trois échelons. Ce barème est déterminé par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de l'éducation nationale qui précise, pour chaque échelon, le plafond de ressources selon le nombre d'enfants à charge et les conditions de revalorisation de ces plafonds conformément à l'article L. 531-1 ;
Code de l'éducation · Article
Article D531-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 2 : Critères d’attribution des bourses de collège
- Partie réglementaire
- Livre V : La vie scolaire
- Titre III : Les aides à la scolarité
- Chapitre Ier : L’aide à la scolarité et les bourses nationales
- Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré
- Sous-section 1 : Bourses nationales de collège
- Paragraphe 2 : Critères d’attribution des bourses de collège
IdentifiantLEGIARTI000039017949
Texte parentLEGITEXT000006071191
Numérotation : Avant le 21 mai 2009, ce texte figurait aux articles 8 du décret n°98-762 du 28 août 1998 et 9 du décret n°98-762 du 28 août 1998 (décret n° 2009-553 du 15 mai 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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