Code de l'éducation · Article

Article D531-7

Article en vigueur depuis le 4 septembre 2017.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 3 : Montant et paiement des bourses de collège
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : La vie scolaire
  3. Titre III : Les aides à la scolarité
  4. Chapitre Ier : L’aide à la scolarité et les bourses nationales
  5. Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré
  6. Sous-section 1 : Bourses nationales de collège
  7. Paragraphe 3 : Montant et paiement des bourses de collège
IdentifiantLEGIARTI000034629530
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D531-7 du Code de l'éducation (version du 4 septembre 2017)Légifrance →

1. Chacun des trois échelons fixant forfaitairement le montant de la bourse de collège est déterminé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er janvier de l'année de la rentrée scolaire. Le montant annuel de la bourse est, s'il y a lieu, arrondi au multiple entier de trois le plus proche, en vue de chaque versement trimestriel.

2. Les pourcentages applicables selon les échelons sont les suivants :

3. 1° 25,60 % (premier échelon) ;

4. 2° 70,91 % (deuxième échelon) ;

5. 3° 110,75 % (troisième échelon).

Numérotation : Avant le 21 mai 2009, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°98-762 du 28 août 1998 (décret n° 2009-553 du 15 mai 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-792 du 5 mai 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2017.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034629530, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.