Code de l'éducation · Article

Article D531-9

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2016.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 3 : Montant et paiement des bourses de collège
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : La vie scolaire
  3. Titre III : Les aides à la scolarité
  4. Chapitre Ier : L’aide à la scolarité et les bourses nationales
  5. Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré
  6. Sous-section 1 : Bourses nationales de collège
  7. Paragraphe 3 : Montant et paiement des bourses de collège
IdentifiantLEGIARTI000032262944
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D531-9 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2016)Légifrance →

1. Dans les établissements d'enseignement public, la bourse de collège est versée aux personnes mentionnées à l'article D. 531-4 par l'intermédiaire du comptable de l'établissement où est scolarisé l'élève, après déduction des frais de pension ou de demi-pension pour les élèves ayant la qualité d'interne ou de demi-pensionnaire.

Numérotation : Avant le 21 mai 2009, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°98-762 du 28 août 1998 (décret n° 2009-553 du 15 mai 2009) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032262944, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.