RattachementSection 2 : Le conseil national et les conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public
Partie réglementaire
Livre V : La vie scolaire
Titre V : Les activités périscolaires, sportives et culturelles
Chapitre Ier : Les activités périscolaires
Section 2 : Le conseil national et les conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public
IdentifiantLEGIARTI000020743014
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D551-10 du Code de l'éducation (version du 21 mai 2009)Légifrance →
1. Le conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public est présidé par le recteur d'académie ou son représentant. Il est, en outre, composé de quatorze membres :
2. 1° Cinq représentants des associations agréées ;
3. 2° Trois représentants des organisations représentatives des personnels de direction, d'éducation et d'enseignement ;
4. 3° Trois représentants des organisations représentatives de parents d'élèves ;
5. 4° Deux représentants du ministre chargé de l'éducation ;
6. 5° Un représentant des ministres chargés de la jeunesse et des sports.
Numérotation : Avant le 21 mai 2009, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°92-1200 du 6 novembre 1992 (décret n° 2009-553 du 15 mai 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public).
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