RattachementSection 2 : Le conseil national et les conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public
Partie réglementaire
Livre V : La vie scolaire
Titre V : Les activités périscolaires, sportives et culturelles
Chapitre Ier : Les activités périscolaires
Section 2 : Le conseil national et les conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public
IdentifiantLEGIARTI000020743010
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D551-12 du Code de l'éducation (version du 21 mai 2009)Légifrance →
1. Les membres du conseil national et des conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public sont désignés pour trois ans par arrêté, respectivement, du ministre chargé de l'éducation et des recteurs d'académie, chacun en ce qui le concerne.
2. Le conseil national et les conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public se réunissent au moins une fois par an. Ils peuvent, en outre, être réunis sur convocation de leur président ou à la demande du tiers au moins de leurs membres.
3. Ils fixent leurs règles internes de fonctionnement.
4. Des représentants suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires du conseil national et des conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public représentant les associations, les personnels de direction, d'éducation et d'enseignement et les parents d'élèves. Un représentant suppléant siège au conseil national ou au conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public en cas d'empêchement d'un membre titulaire.
Numérotation : Avant le 21 mai 2009, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°92-1200 du 6 novembre 1992 (décret n° 2009-553 du 15 mai 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public).
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