Code de l'éducation · Article

Article D551-3

Article en vigueur depuis le 21 mai 2009.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Agrément des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : La vie scolaire
  3. Titre V : Les activités périscolaires, sportives et culturelles
  4. Chapitre Ier : Les activités périscolaires
  5. Section 1 : Agrément des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public
IdentifiantLEGIARTI000020743030
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D551-3 du Code de l'éducation (version du 21 mai 2009)Légifrance →

1. L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable pour la même durée suivant la même procédure.

2. L'agrément accordé à une association nationale ou à une fédération d'associations peut être étendu, sur sa demande, à ses structures régionales, départementales et locales qui remplissent les conditions fixées aux articles D. 551-1 et D. 551-2.

3. La liste des associations agréées fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel de l'éducation nationale.

Numérotation : Avant le 21 mai 2009, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°92-1200 du 6 novembre 1992 (décret n° 2009-553 du 15 mai 2009) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020743030, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.