Code de l'éducation · Article

Article D551-5

Article en vigueur depuis le 21 mai 2009.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Agrément des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : La vie scolaire
  3. Titre V : Les activités périscolaires, sportives et culturelles
  4. Chapitre Ier : Les activités périscolaires
  5. Section 1 : Agrément des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public
IdentifiantLEGIARTI000020743026
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D551-5 du Code de l'éducation (version du 21 mai 2009)Légifrance →

1. Les demandes d'agrément sont accompagnées d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté.

2. Ce dossier est soumis pour avis, selon le cas, au Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public ou au conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public mentionnés à la section 2 du présent chapitre.

3. La décision accordant l'agrément est prise, selon le niveau d'intervention de l'association, par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou du recteur d'académie et notifiée à l'association concernée.

4. L'agrément peut être retiré dans les mêmes formes.

Numérotation : Avant le 21 mai 2009, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°92-1200 du 6 novembre 1992 (décret n° 2009-553 du 15 mai 2009) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020743026, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.