Code de l'éducation · Article

Article D551-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Agrément des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : La vie scolaire
  3. Titre V : Les activités périscolaires, sportives et culturelles
  4. Chapitre Ier : Les activités périscolaires
  5. Section 1 : Agrément des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public
IdentifiantLEGIARTI000041444537
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D551-6 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les associations agréées peuvent intervenir pendant le temps scolaire en appui aux activités d'enseignement, sans toutefois se substituer à elles.

2. L'autorisation est délivrée par le directeur d'école ou le chef d'établissement, dans le cadre des principes et des orientations définis par le conseil d'école ou le conseil d'administration, à la demande ou avec l'accord des équipes pédagogiques concernées et dans le respect de la responsabilité pédagogique des enseignants.

3. Le directeur d'école ou le chef d'établissement peut, pour une intervention exceptionnelle, autoriser dans les mêmes conditions l'intervention d'une association non agréée s'il a auparavant informé du projet d'intervention le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans le cas où celui-ci a reçu délégation de signature.

4. Après avoir pris connaissance de ce projet, l'autorité académique peut notifier au directeur d'école ou au chef d'établissement son opposition à l'action projetée.

Numérotation : Avant le 21 mai 2009, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°92-1200 du 6 novembre 1992 (décret n° 2009-553 du 15 mai 2009) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041444537, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.