Code de l'éducation · Article

Article D561-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : La vie scolaire
  3. Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000045015991
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D561-4 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article D. 561-3 sont applicables aux établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion.

2. Lorsque les mesures d'adaptation concernent les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, elles sont arrêtées par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045015991, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.