Code de l'éducation · Article

Article D561-7

Article abrogé, en vigueur du 21 mai 2009 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : La vie scolaire
  3. Titre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
  4. Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
IdentifiantLEGIARTI000020742986
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D561-7 du Code de l'éducation (version du 21 mai 2009)Légifrance →

1. La commission d'appel constituée auprès du vice-recteur de Wallis et Futuna comprend, outre le vice-recteur ou son représentant, deux chefs d'établissement, un professeur et deux représentants des parents d'élèves, nommés pour deux ans par le vice-recteur.

2. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission, à l'exclusion de son président. Pour la désignation des représentants des parents d'élèves, le vice-recteur recueille les propositions des associations représentatives.

Numérotation : Avant le 21 mai 2009, ce texte figurait à l'article 11-1 du décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 (décret n° 2009-553 du 15 mai 2009) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020742986, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.